J.O. Numéro 3 du 4 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00238

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire


NOR : EQUT0101504A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, notamment son article 10 ;
Vu la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport en date du 21 décembre 1950, étendue par arrêté du 1er février 1955, et ses avenants étendus ;
Vu l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et ses avenants étendus,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformes au modèle ci-annexé.


Art. 2. - La feuille de route permet l'enregistrement du temps passé au service de l'employeur.
La feuille de route, remplie par le salarié et établie par procédé autocopiant, constitue, pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire, un document obligatoire.


Art. 3. - Les durées de service hebdomadaires enregistrées sur les feuilles de route font l'objet d'une récapitulation mensuelle, dans le cadre du mois civil, établie à la diligence de l'employeur. Ce récapitulatif mensuel est établi en fin de mois, et au plus tard le 10 du mois suivant.


Art. 4. - Les feuilles de route sont tenues à la disposition des inspecteurs du travail chargés du contrôle des établissements concernés. Elles peuvent être consultées par les délégués du personnel, avec l'accord du salarié concerné.
Elles sont conservées par l'entreprise pendant cinq ans au moins à partir de la fin de la semaine concernée.


Art. 5. - Le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
TRANSPORT SANITAIRE
Feuille de route hebdomadaire

Entreprise....................
Salarié.................... Emploi occupé....................
Semaine no.................... du.................... au.................... /mois/année.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 3 du 04/01/2002 page 238 à 240


Fait à Paris, le 19 décembre 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


(1) Type 1 : conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places ; transport de corps avant mise en bière ; transport, livraison, installation et entretien du matériel médical.
Type 2 : funéraire, tâches d'exécution (porteurs...) ; taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente).
Type 3 : régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches ; autre activité funéraire (activité spécialisée) ; mécanique, réparation automobile.
(2) Ou son représentant.